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La clause de « paiement sur paiement » crée-t-elle une obligation à terme ou une obligation conditionnelle ?

24 août 2015
Publications

En matière de construction, les contrats que l’entrepreneur général attribue à ses sous-entrepreneurs contiennent souvent des clauses communément appelées « paiement sur paiement » ( « pay when paid »). Ces clauses prévoient généralement des paiements mensuels progressifs exigibles selon un pourcentage de l’avancement des travaux, qui sont elles-mêmes calquées sur les conditions de paiement convenues entre l’entrepreneur général et son client, le propriétaire de l’ouvrage.

Ce mécanisme très utile permet à l’entrepreneur général de ne pas avoir à supporter le financement des travaux, fardeau qu’il partage ainsi avec l’ensemble de ses sous-traitants. Qu’arrive-t-il cependant si pour une raison ou une autre, l’entrepreneur général n’est jamais payé? Cela libère-t-il l’entrepreneur général de son obligation de payer ses sous-traitants?

La réponse à cette question dépend de la qualification juridique que l’on donne à la clause de paiement sur paiement. Dans l’affaire Plomberie KRTB inc. c. Construction Citadelle inc., le juge Guy de Blois de la Cour supérieure de Rivière-du-Loup a été confronté à la situation suivante :

La partie demanderesse, Plomberie KRTB, avait conclu un contrat de sous-traitance pour des travaux de plomberie à être exécutés pour le compte de l’entrepreneur général Construction Citadelle, qui avait lui-même un contrat avec le propriétaire d’un immeuble, Station touristique Mont-Citadelle. Le contrat entre Plomberie KRTB et Construction Citadelle contenait la clause suivante :

L’entrepreneur général paiera au sous-traitant dans les 10 jours, le jour suivant où il aura reçu le paiement progressif du propriétaire, le montant qui aura été approuvé et certifié par le consultant, diminué d’une retenue de 10% sur chaque paiement mensuel jusqu’à la facturation finale. La retenue de 10% sera payée dans les 30 jours suivant la réception définitive des travaux à la condition que toutes les obligations s’y rattachant soient remplies.

Plomberie KRTB avait effectué l’ensemble des travaux prévus à son contrat et avait facturé à l’entrepreneur général une somme totale de plus de 250 000$ sans avoir reçu un seul paiement de la part de l’entrepreneur général, lui-même impayé par son propre client. En effet, le propriétaire n’avait pas malheureusement réussi à mettre en place le financement requis pour son projet de construction ni reçu une subvention sur laquelle il comptait pour défrayer le coût des travaux, de sorte qu’un an et demi après la fin des travaux, il a fait faillite sans avoir payé l’entrepreneur général.

Le juge a donc eu à décider si la clause de paiement sur paiement constituait une obligation conditionnelle, ou une obligation à terme. S’il s’agit d’une obligation conditionnelle, comme la condition ne s’est pas accomplie (la condition de paiement étant ici la réception du paiement du propriétaire par l’entrepreneur général), l’entrepreneur général serait libéré de son obligation. Par contre, si la clause constitue une obligation à terme (le terme étant la réception du paiement du propriétaire par l’entrepreneur général), alors l’entrepreneur demeure obligé de payer son sous-traitant, puisque le Code civil du Québec prévoit à son article 1510 que « Si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver ».

Le juge qualifie dans ce cas-ci la clause de paiement sur paiement d’obligation à terme, puisqu’il arrive à la conclusion que les parties avaient prévu, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, qu’il était certain que l’entrepreneur recevrait le paiement dû par le propriétaire, la seule incertitude étant la date à laquelle ce paiement serait reçu. Il condamne donc l’entrepreneur à payer au sous-traitant la totalité de ce qui lui était du.

Nous ajoutons que si le sous-traitant avait dénoncé son contrat de sous-traitance au propriétaire avant le début de ses travaux et qu’il avait publié contre l’immeuble un avis de conservation de son hypothèque légale de construction dans les 30 jours de la fin des travaux comme la loi l’y autorise, sa créance aurait été protégée en cas de faillite du propriétaire ou de l’entrepreneur général et aurait même eu préséance sur les hypothèques bancaires conventionnelles enregistrées antérieurement contre l’immeuble.

Consultez la décision du juge Guy de Blois de la Cour supérieure de Rivière-du-Loup.

**** L’information contenue dans la présente publication, bien qu’elle soit de nature juridique, ne saurait constituer un avis d’ordre juridique ou une opinion. L’information n’est fournie qu’à titre informatif et LJT ne prétend pas exposer l’état complet du droit sur quelque question. Les utilisateurs ne devraient d’aucune façon prendre des décisions uniquement sur la base des informations contenues dans cette publication ou obtenues sur le site web de LJT sans obtenir les conseils juridiques d’un professionnel. Le contenu de cette publication est protégé par la Loi sur le droit d’auteur et par les conventions internationales applicables. Veuillez-vous référer aux Conditions d'utilisation.

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